Article L593-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012
>
Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 26

I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.

Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.

II. – L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.

Il établit des règles d'exploitation de ses installations.

Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.

Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.

L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.

Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.

III. – Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2016
16 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2022

Comme nous l'avons indiqué, c'est pour tenir compte de ces arrêts qu'a été introduit le III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, qui prévoit que, […] dans le périmètre de l'opération dans laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. […] Il est ensuite soutenu que le plan d'urgence interne, que l'exploitant doit transmettre à l'ASN au plus tard douze mois avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur, n'aurait pas fait l'objet d'un avis des CHSCT de Flamanville en méconnaissance de l'article L. 593-6 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2016-007123 du président de l'ASN du 17 février 2016

[…] Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 592-21, L. 593-6 et L. 593-10 ; […]

 Lire la suite…
  • Sûreté nucléaire·
  • Réalisation·
  • Installation·
  • Courrier·
  • Combustible·
  • Accord·
  • Emballage·
  • Utilisation·
  • Cadre·
  • Lettre

2ASN, décision CODEP-CLG-2016-044832 du Président de l'ASN du 17 novembre 2016

[…] Vu le code de l'environnement , […] notamment son article 18 ; […] Vu la lettre CEA/DEN/MAR/DIR/CSNSQ DO 877 du 6 novembre 2014 relative à la liste des objectifs prioritaires de réalisation, […] que ces spécifications doivent tenir compte non seulement des exigences de sûreté associées à cet entreposage mais également des exigences associées aux stockages existants ou futurs qui font l'objet des spécifications mentionnées au 4° de l'article L . 542-12 du code de l'environnement […]

 Lire la suite…
  • Conteneur·
  • Déchet radioactif·
  • Entreposage·
  • Installation nucléaire·
  • Sûreté nucléaire·
  • Spécification·
  • Risque·
  • Énergie atomique·
  • Système·
  • Énergie alternative

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 451998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « II – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, […] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 593-14 du même code : « Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. […]

 Lire la suite…
  • Sûreté nucléaire·
  • Installation nucléaire·
  • Environnement·
  • Euratom·
  • Périodique·
  • Prescription·
  • Canton·
  • Directive·
  • Centrale nucléaire·
  • Centrale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).