Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Article L593-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.
Commentaires • 7
S'agissant du respect de l'obligation de démantèlement « dans un délai aussi court que possible » prévue à l'article L. 593-25 du code de l'environnement, elle donne lieu à un contrôle par le Gouvernement après l'arrêt définitif de chaque installation. […] En effet, le démantèlement de chaque installation est, au vu d'un dossier de démantèlement fourni par l'exploitant au plus tard deux ans après la déclaration d'arrêt définitif, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no 2020-DC-0686 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2020 prescrivant le dépôt des dossiers de démantèlement de Chinon A1 et A2 L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; […] au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le II de son article 14 ; […] respectivement par décrets des 11 octobre 1982 et 7 février 1991 susvisés, en INB d'entreposage à la suite de leur démantèlement partiel ; Considérant que l'article L. 593-25 du code de l'environnement dispose que « lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base […] est arrêté définitivement, […]
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[…] Considérant que la cellule Célimène a cessé définitivement ses activités en 1993 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 593-25 du code de l'environnement susvisé, le CEA doit procéder à son démantèlement dans un délai aussi court que possible ;
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3. ASN, décision n° 2012-DC-0263 de l'ASN du 13 mars 2012
[…] Décision n°2012-DC-0263 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mars 2012 portant mise en demeure de la société industrielle de combustible nucléaire (SICN) d'achever les travaux de démantèlement et d'assainissement du site de Veurey-Voroize Le Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-25, L. 593-26, L596-14 et L. 596-15 ; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 38 et 54 ;
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S'agissant du respect de l'obligation de démantèlement « dans un délai aussi court que possible » prévue à l'article L. 593-25 du code de l'environnement, elle donne lieu à un contrôle par le Gouvernement après l'arrêt définitif de chaque installation. […] En effet, le démantèlement de chaque installation est, au vu d'un dossier de démantèlement fourni par l'exploitant au plus tard deux ans après la déclaration d'arrêt définitif, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. […]
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