Article L593-31 du Code de l'environnement

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Version19/08/2015
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :

1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;

2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;

3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
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