Article L594-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2012
>
Version19/08/2015
>
Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 15

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.

Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.

L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

L'autorité administrative peut :

1° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;

2° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.

Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.

Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.

L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2016
16 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Émilie Cariou · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Aussi, l'article L. 594-2 du code de l'environnement prévoit qu'ils sécurisent le financement des provisions relatives aux opérations de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés par la constitution de portefeuilles d'actifs dédiés à la couverture de ces provisions (les « actifs dédiés »). La valeur de réalisation des portefeuilles détenus par les exploitants doit excéder le montant de ces provisions, à l'exclusion des provisions liées au cycle d'exploitation. […] Par ailleurs, les exploitants doivent remettre, en application de l'article L. 594-4 du code de l'environnement, des rapports triennaux sur leur gestion et des notes annuelles d'actualisation de ces rapports.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).