Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 15
La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 594-5. Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.