Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôle et sanctions / Section 1 : Dispositions générales
Article L596-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version12/02/2016
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Version01/01/2025
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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