Article L596-11 du Code de l'environnement

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Version24/06/2023

Entrée en vigueur le 24 juin 2023

Modifié par : LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 22

Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-4. En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de substances radioactives, elles s'appliquent en complément des incriminations prévues respectivement par le chapitre VII du titre V du présent livre et par le code des transports, qui restent applicables.

I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles L. 593-7 et L. 593-14 ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;

2° De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs sans avoir, en application de l'article L. 593-31, bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;

3° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-35 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

4° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;

5° De faire fonctionner une installation nucléaire de base après la date d'arrêt définitif déclarée en application de l'article L. 593-26 ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 593-24 ordonnant sa mise à l'arrêt définitif.

II. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application des articles L. 593-28 et L. 593-29 ou de l'article L. 596-5 ;

3° Pour le propriétaire d'une installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, de faire obstacle à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du chapitre III du présent titre.

III. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis en application de l'article L. 595-1 ou en violation de leurs prescriptions.

IV. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux contrôles administratifs et aux recherches et constatations d'infractions effectués en application du présent chapitre.

V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations prescrites par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté nucléaire de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

VI. – Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article L. 125-15 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

VII. – Lorsque les faits mentionnés aux I, II, III et V ont porté gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, les peines d'emprisonnement et d'amende correspondantes sont doublées

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Entrée en vigueur le 24 juin 2023
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Décisions41


1ASN, décision n° CODEP-DCN-2020-030395 de l'ASN du 4 juin 2020

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-DCN-2020-030395 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 juin 2020 portant mise en demeure d'Électricité de France (EDF) de se conformer aux dispositions relatives à la protection contre le risque d'explosion d'origine externe applicables à la centrale nucléaire de Gravelines (INB nos 96, 97 et 122) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 592-22, L. 596-4, L. 596-6, L. 596-11, L. 596-12 et R. 596-6 ; Vu le décret n° 77-1190 du 24 octobre 1977 modifié autorisant la création par Électricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire de Gravelines dans le département du Nord ; […]

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2ASN, décision n° CODEP-DRC-2019-010818 de l'ASN du 6 septembre 2019

[…] Décision no CODEP-DRC-2019-010818 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 septembre 2019 portant mise en demeure du CEA de se conformer à la prescription [CEA-SAC-ND15] de la décision o n 2016-DC-0537 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 janvier 2016 relative aux locaux de gestion de crise du site de Saclay Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 592-22, L. 596-4, L. 596-6, L. 596-11 et L. 596-12 ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

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3ASN, décision CODEP-MRS-2019-011621 du président de l'ASN du 19 mars 2019

[…] S'il ne défère pas à la présente mise en demeure dans les délais fixés par les articles 1 à 3, l'exploitant s'expose aux mesures administratives définies au II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et aux sanctions pénales prévues par les articles L. 596-11 et L. 596-12 du même code.

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