Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure faite en application de l'article L. 596-14, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
1. ASN, décision n° 2012-DC-0264 de l'ASN du 13 mars 2012
[…] Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 592-20, L. 593-10, L. 596-14 et L. 596-15 ; […]
2. ASN, décision n° 2012-DC-0309 de l'ASN du 5 juillet 2012
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 596-14 et L. 596-15 ; […]
3. ASN, décision CODEP-SGE-2014-045948 du président de l'ASN du 8 octobre 2014
[…] Vu le code de l'environnement, notamment l'article L.592-15 ; […] La somme consignée est recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 596-20 du code de l'environnement et sa restitution sera effectuée, le moment venu, conformément aux modalités prévues par l'article L. 596-15 du code de l'environnement.
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