Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôle et contentieux / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L596-25 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/2012
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Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 20
A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 593-3, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier.
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