Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 127
I. ― En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1°, au 1° bis ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article L. 596-27, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
II. ― Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
[…] POUR RÉSEAU « SORTIR DU NUCLÉAIRE » , association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L 141-1 du Code de l'environnement, dont le siège social est […], […], agissant poursuites et diligences par M me X Y, […] faits prévus et réprimés par les articles L596-27, L596-14, L596-28, L596-29 du code de l'environnement, 54 et 3 du décret 2007-1557 du 02/11/2007 et, depuis le 13 février 2016, L596-11, […] L'exploitation de l'installation nucléaire de base n°29 sans prendre les mesures préventives de sécurité pour l'environnement porte atteinte aux intérêts collectifs précités de l'association.