Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 8
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin, l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Un arrêté daté du 15 juin 2022 vient d'accorder la garantie de l'État à la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour la réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière dans le domaine de l'énergie nucléaire. « Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. […] Cette mesure - prévue dans le dernier PLF – précise que la garantie de l'État est rémunérée et couvre pour chaque opération de réassurance les risques cédés partiellement ou en totalité à CCR, […]
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