Article L597-17 du Code de l'environnement
Article L597-16Article L597-18
Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 juin 2012, n° 12/51832

[…] T R I B U N A L […] — il indique fonder ses demandes, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article L 597-1 du code de l'environnement, […] que la responsabilité d'un exploitant d'un site nucléaire relève de la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, du 29 juillet 1960 et amendée les 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 597-17 du code de l'environnement, les actions en réparation des dommages nucléaires ne peuvent être intentées plus de dix ans après le jour de l'accident, ce délai étant également prévu à la Convention de Paris et enfin, qu'en l'absence d'accident nucléaire stricto sensu, […]

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