Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3
Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.
Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.
Son paragraphe II précise que l'accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation n'est possible qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment. 6 Article L. 170-1 du code de l'environnement. 7 Articles L. 171-1 à L. 171-12 du même code. 8 Articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. 3 Par ailleurs, l'accès aux espaces clos et locaux mentionnés au 1° du paragraphe I et aux moyens de transport mentionnés à son 3° peut être refusé. […] * L'article L. 172-11 du code de l'environnement permet, en outre, aux inspecteurs de l'environnement de demander la communication, […]
Lire la suite…paragraphe II de l'article L. 173-1 du même code. […] Issu de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, ses modalités sont régies par les articles L. 512-7 et suivants du code de l'environnement. 4 Article L. 511-2 du code de l'environnement. 5 Dans la grande majorité des cas, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 170-1 du code de l'environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, […] dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code. / Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent ». L'article L. 171-1 du même code dispose que : " I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, […]
[…] Aux termes de l'article L. 171-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. ' Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :/ 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement. () ». Aux termes de l'article L. 171-1 du même code : " I. ' Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès :/ 1° Aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, […]
Objectifs du dispositif (Arr., art. 1er) : Simplifier, centraliser, sécuriser et standardiser la rédaction des procédures judiciaires et administratives par les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du Code de l'environnement. Assurer le suivi des procédures menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Faciliter la coordination et le suivi des contrôles et procédures réalisés par les agents de leur service pour les encadrants.
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