Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions / Chapitre III : Sanctions pénales
Article L173-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 23
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code. Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement.
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-83.409, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 173-1-I, L. 173-5, L. 173-9 du code de l'environnement, 132-66, 132-67, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Zone soumise à des contraintes environnementales·
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[…] A noter que pour les infractions décrites ci-dessus (prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 précités), en plus les peines d'amende et d'emprisonnement, le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 dudit code (article L. 231-4 du Code de l'environnement).
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