Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 bis : Commissions de suivi de site
Article R125-8-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2
La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.
Cet arrêté :
– précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
– détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;
– désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;
– fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.
Le fonctionnement de ces commissions est régi par les dispositions générales du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et les dispositions particulières des articles R. 125-8-1 à R. 125-8-5 du code de l'environnement. Ces dispositions règlementaires encadrent très largement le fonctionnement de ces commissions.
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