Article R219-1-10 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

I. – Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

– au conseil maritime de façade ;

– au Conseil national de la mer et des littoraux ;

– aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité de Corse ;

– aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;

– aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;

– aux comités de bassin ;

– aux comités régionaux de la biodiversité ;

– aux comités régionaux des pêches maritimes ;

– au chef d'état-major de la marine nationale ;

– aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

II. – Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

III. – Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2000575
Rejet

[…] 15. L'article L. 122-6 du code de l'environnement dispose que « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, […] de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ». L'article R. 219-1-10 du même code prévoit que les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis à diverses autorités et instances consultatives. […]

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