Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-232 du 17 février 2012 - art. 2
Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R. 523-13 sont des organismes publics de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique couvrant l'ensemble de leurs activités de recherche.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration unique.
[…] que si les sites de mise en œuvre de l'action 15 « création d'une rivière de contournement d'ouvrage » sont précisés, […] et ceci quand bien même l'article 12 de la déclaration d'intérêt général renvoie à des études ultérieures avec une concertation débouchant sur des conventions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-17 du code du patrimoine : « Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, […] Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article R. 523-15, […] qu'aux termes de l'article R. 214-16 du code de l'environnement, […]