Article R523-17 du Code de l'environnement
Article R523-16
Article R523-18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-232 du 17 février 2012 - art. 2

Les informations mentionnées à l'article L. 523-2 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur communication.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Melun, 5 février 2015, n° 1305717Rejet

[…] qu'au cours de l'instruction d'une telle demande, le public a la possibilité d'obtenir communication du dossier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et de faire part à l'autorité préfectorale de ses observations ; qu'à l'exception des projets susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'environnement, […] que l'annexe I de cette convention exclut explicitement les déchets inertes ; que l'affichage en mairie, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article R. 541-67 du code de l'environnement, a eu lieu entre le 22 novembre 2012 et le 2 février 2013 ; […] que l'arrêté litigieux rappelle, conformément à l'article R. 523-17 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).