Article R555-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 2

I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :


1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;


2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.


Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.


II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions4


1ADLC, Avis 21-A-01 du 01 mars 2021 sur le projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général par le ministre en charge de l’énergie

[…] Les quatre oléoducs objets de la présente réforme sont des oléoducs d'intérêt général au sens des articles L. 555-1 et suivants du code de l'environnement et L. 632-1 et suivants et R. 632-1 et suivants du code de l'énergie20. […] simplifié les dispositions réglementaires applicables aux divers types de canalisations, qui relevaient auparavant de treize décrets différents, en regroupant la plupart de ces textes dans un chapitre du code de l'environnement (articles L. 555-1 et suivants, R. 555-2 et suivants), et, d'autre part, modernisé le régime juridique applicable à ces installations (règles d'autorisations de construction et d'exploitation, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2301484
Rejet

[…] Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2301541
Rejet

[…] Cette demande a été instruite dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants et L. 555-1 et R. 555-2 et suivants du code de l'environnement. […]

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