Article R543-128-5 du Code de l'environnement

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Version05/05/2012
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3

Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 15 juin 2015

L'agrément actuel des organismes agréés et l'approbation des systèmes individuels approuvés, en application des articles R. 543-124 à R. 543-128-5 du code de l'environnement, arrivent à échéance le 31 décembre 2015. […]

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