Entrée en vigueur le 5 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3
Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.
[…] la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ; […] - les délais d'instruction de l'article R. 555-20 du code de l'environnement n'ont pas été respectés ; […] Considérant que l'article L. 555-5 du code de l'environnement prévoit que les décisions individuelles prises en application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; […]
l' extension du champ d'application du régime de dérogations prévu à l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, aux communes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi qu'aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d'agrandissement de la surface des logements. […] Ainsi, l'autorisation de transport sera délivrée sept à huit mois après la DUP, Ces obligations sont problématiques au regard du délai réglementaire de vingt-quatre mois de la procédure prévue à l'article R. 555-20 du code de l'environnement. […]
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