Article R555-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2012

Commentaire1


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[…] Ces obligations sont problématiques au regard du délai réglementaire de vingt-quatre mois de la procédure prévue à l'article R. 555-20 du code de l'environnement. […] […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
Annulation

[…] - les délais d'instruction de l'article R. 555-20 du code de l'environnement n'ont pas été respectés ; […]

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