Article R371-24 du Code de l'environnement
Article R371-23Article R371-25
Entrée en vigueur le 6 août 2016

Commentaires3

1Décret " trame verte et bleue "
SW Avocats · 2 octobre 2018

Jusqu'à présent, le régime juridique de la trame verte et bleue était contenu aux articles L. 371-1 à -6 du code de l'environnement, issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Loi Grenelle II ». […] Le décret du 27 décembre dernier, qui définit la notion de trame verte et bleue, comme un « réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique » décrit également le contenu et l'élaboration de ces schémas, arrêtés conjointement par les présidents de conseils généraux et les préfets de région (articles R. 371-24 et suivants du code de l'environnement).

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2Pollution lumineuse et trame verte et bleue : vers une trame noire en France ?
REVDH · 10 novembre 2017

Le Code de l'environnement (article R. 371-27) demande en effet à ce que la TVB se décline en plusieurs sous-trames, c'est-à-dire des sous-réseaux écologiques formés par des réservoirs et des corridors appartenant à différents milieux. […] il parait donc utile et justifié de renforcer les « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » sur ce sujet. […] Ces continuités font partie des enjeux de cohérence nationale et devaient être prises en compte par les régions dans les SRCE au titre de l'article R. 371-24 du Code de l'environnement. […]

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3Décret « trame verte et bleue »
swavocats.com · 15 janvier 2013

Jusqu'à présent, le régime juridique de la trame verte et bleue était contenu aux articles L. 371-1 à -6 du code de l'environnement, issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Loi Grenelle II ». […] Le décret du 27 décembre dernier, qui définit la notion de trame verte et bleue, comme un « réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique » décrit également le contenu et l'élaboration de ces schémas, arrêtés conjointement par les présidents de conseils généraux et les préfets de région (articles R. 371-24 et suivants du code de l'environnement).

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