Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 16 : Bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et déchets de bouteilles de gaz / Sous-section 3 : Dispositions relatives à la gestion des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché et au traitement des déchets de bouteilles de gaz
Article R543-265 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.