Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Article R515-31-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
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Décisions • 7
[…] — l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière d'une part, a défaut de ne pas avoir été précédé, conformément aux dispositions de l'article R.515-31-2 du code de l'environnement, de la consultation des propriétaires des parcelles concernées et du D judiciaire, représentant de la SA, d'autre part, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
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[…] 44-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement ; « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage. (…) » ; que l'article R. 515-31-1 du même code permet l'institution de servitudes d'utilité publique sur « … les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets », ces servitudes étant définies comme « … de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets » en application de l'article R. 515-31-2… » ; qu'enfin, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 mai 2019, n° 17VE01068
[…] 7. L'article L. 515-12 du code de l'environnement dispose que : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, […] Aux termes de l'article R. 515-31-1 du même code : « () sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, […] des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant () Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées. ». Aux termes de l'article R. 515-31-2 du même code : « I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, […]
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