Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Article R515-31-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 13 septembre 2016, n° 1602657
[…] l'enquête publique a été entachée d'irrégularités en raison de l'absence au dossier d'enquête de documents qui doivent y figurer conformément à l'article R. 515-31-3 du code de l'environnement, le plan parcellaire figurant au dossier n'indiquant pas les usages actuels et envisagés des terrains et bâtiments ;
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