Article R515-31-3 du Code de l'environnement

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Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3

I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.

II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :

1° Une notice de présentation ;

2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;

3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;

4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.

IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 septembre 2016, n° 1602657
Rejet

[…] l'enquête publique a été entachée d'irrégularités en raison de l'absence au dossier d'enquête de documents qui doivent y figurer conformément à l'article R. 515-31-3 du code de l'environnement, le plan parcellaire figurant au dossier n'indiquant pas les usages actuels et envisagés des terrains et bâtiments ;

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