Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Article R515-31-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2013
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
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