Article R556-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 4

Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-1 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2013
Sortie de vigueur le 29 octobre 2015
1 texte cite l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de […] permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement » en créant l'article D.556-1 A du code de l'environnement catégorisant les types d'usages selon :

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www.riviereavocats.com · 2 décembre 2022

Les terrains ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini lors de la cessation d'activité, lorsque le projet emporte un usage1 différent de celui ainsi défini (article L. 556-1 du code de l'environnement). […] […] Une obligation d'information identique pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 (article L. 514-20 du code de l' […] […] R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement).

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veille.riviereavocats.com · 29 novembre 2022

Les terrains ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini lors de la cessation d'activité, lorsque le projet emporte un usage1 différent de celui ainsi défini (article L. 556-1 du code de l'environnement). […] […] R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2207674
Rejet

[…] — le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du n) l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et des dispositions des articles L. 556-1, R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement ; il est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2020, n° 2002823
Rejet

[…] - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'irrégularité de l'attestation délivrée le 7 juillet 2017 par le cabinet AD Environnement de prise en compte de mesures de gestion de la pollution des sols dans la conception du projet imposée par les articles L.556-1 et R.556-1 du code de l'environnement et l'article R.431-16 du code de l'urbanisme.

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