Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.
La demande d'autorisation comporte à cet effet :
– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
– la finalité de l'opération envisagée ;
– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
[…] La commission rappelle, d'une part, que selon l'article R635-2 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation, sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention. En application de l'article R635-3 du même code, le demandeur doit établir, à l'appui de sa demande d'autorisation, […]
1er de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement La commission rappelle, d'une part, que selon l'article R635-2 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation, sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, l'exportation, […]
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