Article R635-3 du Code de l'environnement

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Version02/03/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

La demande d'autorisation comporte à cet effet :

– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

– la finalité de l'opération envisagée ;

– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013

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Décision1


1CADA, Conseil du 22 mai 2014, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, n° 20141770

[…] La commission rappelle, d'une part, que selon l'article R635-2 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation, sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention. […]

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