Article R635-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2013

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