Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L515-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 10
I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.
II. – L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.
III – L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.
Commentaires • 9
Le décret modifie la catégorie de projets n°1, dans la colonne : « projets soumis a évaluation environnementale », le b) est ainsi rédigé : « b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article* (* établissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur même site). ». […]
Lire la suite…[…] b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement (accidents majeurs) […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R.122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () » Selon le b) de ce tableau, sont soumis à évaluation environnementale : « Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article ». […]
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2. CNIL, Délibération du 14 janvier 2016, n° 2016-008
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 513-1, L. 515-32 et R. 515-86 ; […]
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