Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 / Paragraphe 2 : Règles applicables aux nouveaux entrants, aux extensions et réductions de capacité, aux cessations partielles ou totales d'activité
Article R229-16-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 12
L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.