Article R229-16-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2013
>
Version27/02/2014
>
Version30/06/2016

Entrée en vigueur le 30 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 12

L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.

Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Sortie de vigueur le 11 octobre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).