Article R543-171-1 du Code de l'environnement

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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1431 du 23 décembre 2019 - art. 1

I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :

1° Gros appareils ménagers ;

2° Petits appareils ménagers ;

3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

4° Matériel grand public ;

5° Matériel d'éclairage ;

6° Outils électriques et électroniques ;

7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

8° Dispositifs médicaux ;

9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;

10° Distributeurs automatiques ;

11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.

II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;

2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;

3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

4° Les gros outils industriels fixes ;

5° Les grosses installations fixes ;

6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;

7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;

9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;

10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;

11° Les orgues à tuyaux.

III.– Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires2


Arnaud Gossement · 27 décembre 2019

Conformément au point 1 de l'article 1 de la directive n°2017/2012, le décret exclut les orgues à tuyaux au motif qu'ils sont fabriqués dans un alliage de plomb d'un type particulier, pour lequel il n'existe aucun matériau de substitution à ce jour (cf. considérant 4 de la directive – codifié à l'article R. 543-171-1 du code de l'environnement).

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Décision1


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-003707 du Président de l'ASN du 28 janvier 2021

[…] l'indice publié TP 01 ; […] après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171 -8 de ce code. […] Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R . 543 -3 à R . 543 -15 du code de l'environnement . […] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543 -128- 1 à R543 […]

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