Article R219-1-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2014

Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.

Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.

Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.

Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).