Article R219-1-18 du Code de l'environnement

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Version16/05/2014

Entrée en vigueur le 16 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-483 du 13 mai 2014 - art. 1

Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.

Il est composé de six collèges :

1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;

4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;

5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;

6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.

Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.

Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.

Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

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