Article R214-18-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2014
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

II. – Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;

2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;

3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;

4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

Il s'agit d'ailleurs d'une question qui relève par nature du juge judiciaire, même si l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement prévoit que le préfet peut, par sécurité juridique, prendre une décision qui constate la permanence ou la caducité du droit. C'est donc la jurisprudence civile qui doit vous guider. Or la Cour de cassation estime que la destruction partielle de l'installation ne fait pas disparaître l'existence du droit (Cass. Civ. 3e , 10 juin 1981, n° 80-10.428 et 429, Bull.).

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Décisions25


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2100060
Rejet

[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie : « La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ». […] sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre (). / () Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 8 décembre 2023, n° 1900764
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / (). / Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, […]

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    3CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY00957, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre (…) sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / II. – Le préfet, […]

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