Article R541-86 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-88 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément ou tout producteur, importateur ou distributeur qui sollicite l'approbation d'un système individuel en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents.

Son dossier de demande comprend notamment :

1° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;

2° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;

3° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.

Le dossier de demande d'agrément d'un éco-organisme comprend également une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions.

Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Les ministres compétents statuent sur la demande d'agrément ou d'approbation dans un délai de six mois.

II.-Les éco-organismes sont agréés et les systèmes individuels sont approuvés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables si les demandeurs établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.

La décision de refus d'agrément ou d'approbation est motivée.

Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.

III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires6


Arnaud Gossement · 15 juin 2022

le Conseil d'Etat est donc incompétent pour statuer sur cette demande, laquelle doit donc être présentée devant le tribunal administratif de Paris. […] L'article R541-86 du code de l'environnement précise […] (...) d) Les projets de contrats types prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119" (nous soulignons).

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Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

[…] Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'agrément que l'éco-organisme doit adresser à l'autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l'octroi de l'agrément par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

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www.seban-associes.avocat.fr · 2 février 2017

[…] On notera ici à toutes fins utiles qu'un décret est récemment venu modifier les dispositions relatives aux conditions d'agrément des éco-organismes prévue aux articles R. 541-86 et suivants du Code de l'environnement.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 541-10 et R. 541-86 du code de l'environnement en ce qui concerne les conditions de délivrance des agréments, dès lors l'enregistrement des opérateurs de collecte et de regroupement d'huiles est désormais subordonné à des conditions étrangères aux objectifs fixés par la réglementation en vigueur ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 9 juin 2022, 463769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, notamment s'agissant de la capacité de cette société à répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 ;

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