Article R541-89 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
>
Version13/03/2016
>
Version30/12/2016
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-87 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R541-91 (VT)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-759 du 2 juillet 2014 - art. 1

Les contrôles prévus à l'article R. 541-86 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :


-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
-aux obligations comptables et financières ;
-aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.


Lorsque le contrôle concerne un éco-organisme agréé, il ne porte que sur la partie de ses activités relative à la gestion des déchets en application du II de l'article L. 541-10.
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 13 mars 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).