Article R562-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2015
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Version01/03/2017
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Version24/02/2019
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Version31/08/2019

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 3

I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6.
IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Benoit Mournet · Questions parlementaires · 9 avril 2024

[…] sont actuellement protégées par des ouvrages communaux, souvent de faible hauteur, non retenus en systèmes d'endiguement tels que définis par l'article R. 562-14 du code de l'environnement par l'EPCI à fiscalité propre en charge de la GEMAPI en raison des faibles enjeux collectifs qu'ils protègent ou d'analyses économiques défavorables du fait principalement des coûts inhérents à un tel classement. […] À l'heure actuelle, toute digue communale jouant un rôle de protection contre les inondations relève donc systématiquement de la rubrique 3.2.6.0 sous la responsabilité du Gémapien avec des exigences réglementaires très fortes, même pour un ouvrage de classe C au sens de l'article R214-113, […]

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M. Laurent Esquenet-Goxes · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

En effet, certaines vallées, telle la vallée de la Lèze, sont actuellement protégées par des ouvrages privés qui risquent de ne pas être retenus en systèmes d'endiguement tels que définis par l'article R. 562-14 du code de l'environnement en raison des faibles enjeux collectifs qu'ils protègent ou d'analyses économiques défavorables.

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www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

Le gestionnaire d'une digue non autorisée ne bénéficie plus de l'exonération de responsabilité à raison des dommages que cet ouvrage n'a pu prévenir (articles 562-8-1 et R. 562-14, IV du Code de l'environnement).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2023, n° 2202768
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions du IV de l'article R. 562-14 du code de l'environnement définissent le régime temporaire de responsabilité du gestionnaire qui a la disposition d'une digue, en vertu notamment des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, au titre de la période transitoire qui prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000 personnes, ce qui est le cas de la digue de Hauteville-sur-mer Plage et la digue du Marais du Sud. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 21 juin 2023, n° 2102962
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — l'enquête publique est illégale ; — le permis d'aménager méconnait les dispositions de l'article R. 562-14-I du code de l'environnement ; — le dossier de demande du permis d'aménager est incomplet ; — il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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