Article R214-119-3 du Code de l'environnement

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Version15/05/2015
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Version31/08/2019

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 8

Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.

La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Sortie de vigueur le 31 août 2019
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