Article R557-12-1 du Code de l'environnement

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Version19/07/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016 - art. 2

I.-Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :

a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;

b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;

c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.

II.-Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :

“ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;

“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1ASN, décision n° CODEP-CLG-2019-003687 du Président de l'ASN du 22 janvier 2019

[…] l'annexe 5 de l'arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires est abrogée. Article 4 Le guide professionnel référencé RS .18.006 révision A susvisé, […] Le tiers compétent qui approuve les modes opératoires et les personnels en matière d'assemblages permanents est un organisme habilité au sens du 11. a) i. ou du 11. a) ii. de l'article R . 557 -4-2 du code de l'environnement . […] – Pour les équipements fabriqués selon le décret du 02/04/1926 ou du 18/ 01 […]

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