Article R557-12-3 du Code de l'environnement

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Version19/07/2016

Entrée en vigueur le 19 juillet 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :

1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et

2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.

Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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