Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 1
I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
III.-Les critères qui permettent de qualifier un véhicule de véhicule à faibles émissions ou de véhicule à très faibles émissions sont précisés par décret pour les différentes catégories de véhicules en tenant compte, s'agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
Commentaires • 30
L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]
Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en uvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]
Lire la suite…[…] HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé) Véhicules dont la motorisation thermique […] Il paraît important que les entreprises anticipent les évolutions à venir pour la gestion de leur flotte automobile et, pour vous aider à mieux les cerner, nous vous proposons une série d'articles, que nous publierons sur ce blog dans les semaines à venir. […] [1] Article L. 224-10 et s. et L. 224-7 III du Code de l'environnement [2] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route) [3] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route)
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.
Lire la suite…- Critère·
- Pouvoir adjudicateur·
- Notation·
- Offre·
- Technique·
- Justice administrative·
- Département·
- Lot·
- Valeur·
- Véhicule
[…] 23. Aux termes de l'article 3.2.1 du CCTP : " Le parc de véhicules affecté doit, sur toute la durée du contrat, être conforme à la réglementation en matière de véhicules à faibles émissions [VFE] ou très faible émission [VFTE] (article L.224-7 du code de l'environnement) " Si la société requérante soutient le critère environnemental qui valorise les entreprises présentant au 1er septembre 2023 un parc de véhicule composé à 30% de véhicule émettant moins de 50 g de CO2/km est en contradiction avec l'article 3.2.1., elle n'explique pas en quoi elle est susceptible d'être lésée par le manquement qu'elle invoque, contrairement à ce qui a été indiqué au point 3.
Lire la suite…- Critère·
- Pouvoir adjudicateur·
- Notation·
- Offre·
- Justice administrative·
- Technique·
- Département·
- Lot·
- Valeur·
- International
3. Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050, un nouvel article L. 224-10 dans le code de l'environnement, mettant à la charge des entreprises disposant de flottes de plus de 100 véhicules l'obligation de consacrer une part croissante du renouvellement annuel de leur parc à des véhicules à faibles émissions. […] lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale : / 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; / 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Automobile·
- Parc·
- Décret·
- Entreprise·
- Environnement·
- Renouvellement·
- Mobilité·
- Syndicat·
- Poids total autorisé
L'État poursuit résolument sa politique de désengagement du diesel, mais dans une perspective désormais plus large. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement). […]
Cette évolution rapide s'explique d'une part par la mise en uvre des mesures du plan de relance et d'autre part par l'évolution de l'offre proposée par l'UGAP. […]
Lire la suite…