Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 8 : Protection des tiers
Article L593-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 127
La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L. 514-20.
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Décisions • 3
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 514-20, L. 592-21, L. 593-30 et L. 593-40 ; […]
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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-5, L. 593-30, L. 593-40 et R. 593-73 ; […]
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3. ASN, décision n° 2019-DC-0680 de l'ASN du 29 octobre 2019
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-5, L. 593-30, L. 593-40 et R. 593-73 ; […]
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La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise aux prescriptions de l'article L514-20 du Code de l'environnement : le vendeur doit informer l'acquéreur qu'une installation soumise à autorisation ou déclaration a été exploitée sur ce terrain et si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances radioactives (article L593-40 du Code de l'environnement).
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