Article L592-48 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2016

Entrée en vigueur le 17 février 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).