Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L515-16-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1
I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires d'immeubles ou de droits réels immobiliers peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à leur acquisition.
Ce droit de délaissement est ouvert pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu'au 23 octobre 2021.
II.-L'acquisition est réalisée dans les conditions définies au titre III du livre II du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent II.
Pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 230-5 du code de l'urbanisme, pour les biens faisant l'objet d'une location ou d'un affermage, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, sur demande du locataire ou du fermier, se substituer dans les droits du bailleur initial et poursuivre le contrat de location ou d'affermage pour une durée maximale de trois ans à compter du transfert de propriété.
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'une location envisage d'exercer le droit de délaissement, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité de la mise en demeure mentionnée au I, être effectuée au plus tard concomitamment avec celle-ci et indiquer le prix d'acquisition souhaité par le propriétaire dans le cadre du délaissement. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. L'acquisition du bien par le locataire met fin à la procédure de délaissement si celle-ci a été engagée.
III.-Le financement des délaissements est réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
IV.-Au vu de la notification mentionnée au III de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'autorité administrative compétente peut déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles ou droits réels immobiliers non délaissés, lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.
Il est procédé à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 515-16-4.
Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle découlant des servitudes et prescriptions instituées en application des articles L. 515-16-1 et L. 515-16-2.
Commentaires • 7
Décisions • 6
[…] l'urbanisme, et que les propriétaires peuvent donc mettre en demeure la collectivité d'acquérir la totalité de leur propriété, dans les conditions prévues dans ce dernier article. Enfin, elle rappelle les dispositions de l'article L. 515-16-3 nouveau du Code de l'environnement qui édicte notamment que dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L. 515-16, les propriétaires d'immeubles ou de droits réels peuvent mettre en demeure la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de
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[…] 9. Comme l'a relevé le tribunal, l'article L. 515-17 du code de 1'environnement envisage le transfert de tout ou partie des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement, lorsque cette mesure est moins coûteuse que les mesures de délaissement et d'expropriation prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 du code de l'environnement.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 21 juin 2022, n° 21/02119
[…] — le premier juge en entérinant le prix de 2.400 € le m² a commis une erreur d'appréciation en s'appuyant sur trois ventes pour fixer l'indemnité principale sans les avoir précisément analysées, alors que ces biens présentent des prestations supérieures au bien d'espèce (présence d'un garage ou d'une cave et importance du terrain d'aisance) qui doivent être prises en compte dés lors que la localisation en secteur de délaissement n'est pas un critère de déclassement par application de l'article L 515-16-3 du code de l'environnement,
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6° de l'article L. 831-1 du CCH ou faisant l'objet d'un BRS défini à l'article L. 255-1 du CCH dans un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition (CGI, art. 150 U, II-8°). […] , à l'article L. 311-2 du C. urb., au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du C. urb. ou au I de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement (C. envir.) […] ou au I de l'article L. 515-16-3 du C. envir.. Cette exonération est subordonnée au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité (CGI, art. 150 U, II-4°). […]
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