Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article R556-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017 - art. 3
I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
- la réalisation d'une étude de sols ;
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
Commentaires • 13
Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation peuvent, sous certaines conditions énumérées à l& […] type="image"> [1] article […] R.556-3 II 2° du Code de l'environnement
Lire la suite…Cet arrêté prévoit que la norme pour la certification des bureaux d'études délivrant les attestations ATTES est composée de parties de la série de normes françaises NF X 31-620, laquelle définit les prestations liées aux activités de gestion de la plupart des sites et sols pollués4. 1 Voir l'article L. 125-6 du code de l'environnement et le décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement. 2 Article L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement. 3 Article R. 556-3 du code de l'environnement. 4 Sont visées […] L'arrêté du 19 décembre 2018, en son article 2, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 5. En vertu du point n) de cet article, le dossier de permis de construire doit comprendre, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. L'article R. 556-3 du code de l'environnement précise que ce document garantit qu'une étude des sols a été réalisée et que les préconisations de cette étude ont été prises en compte pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
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[…] 13.En vertu du 2° de l'article R. 556-3 du code de l'environnement précité, la responsabilité de la dépollution des sols peut incomber, à titre subsidiaire, au propriétaire de l'assise foncière des sols pollués. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2023, n° 2100780
[…] 2°) à titre subsidiaire, de dire que les conditions posées par les articles L 541-2 et R 556-3 du code de l'environnement ne sont pas réunies pour engager sa responsabilité ; […]
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