Article D128-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2015

Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

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