Article D128-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2015

Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

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