Article D128-17 du Code de l'environnement

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Version12/12/2015

Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1615 du 10 décembre 2015 - art. 1

I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.

II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2015

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